Vaccination, libertés publiques et droit du malade.

La pandémie de la Covid 19 continue de susciter des débats sans précédent sur la  vaccination et il n’est pas question ici de s’y attarder, son intérêt médical étant l’affaire des médecins et certainement pas celle des juristes.

La place que leur accordent les autorités françaises soulève en revanche deux questions que le droit national appréhende, la première étant celle des libertés publiques, la seconde celle du droit des malades.

Une liberté n’existe que si elle est déterminable et qu’elle a donc ses contours. En d’autres termes,  toute liberté a un périmètre qui se construit sur les limites qu’on lui assigne. De ce point de vue, la critique systématique par certains des mesures sanitaires prises par les autorités qui consiste à les accuser d’être liberticides est philosophiquement et juridiquement erronée.

En revanche les mesures conférant un caractère contraint ou même obligatoire à la vaccination contre cette épidémie se confrontent au droit des malades tel qu’il est aujourd’hui institué par la loi Léonetti et plus particulièrement par celles de ses dispositions codifiées dans l’article 1111-4 du Code de la santé publique.

Il y est notamment écrit : Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif. Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical. L’ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110-10.n Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.

En l’état de ce texte, le patient qui n’abdique pas sa liberté en franchissant le seuil du cabinet de son médecin, ou celui de l’hôpital, le malade qui est au cœur de l’acte médical, peut refuser un traitement. Le cas se retrouve assez fréquemment parmi les victimes du cancer, parmi ceux qui refusent les transfusions sanguines, et bien entendu à un niveau bien moins grave chez ceux qui ont peur du dentiste ou d’une simple piqure.

Ainsi et au jour d’aujourd’hui, tant que le législateur n’aura pas créé une exception particulière à ce droit des malades en le limitant quant à la vaccination contre la Covid 19 et ses variants, on ne voit véritablement pas comment il pourrait le rendre expressément obligatoire.

La seule exception notable pourrait concerner les mineurs puisque c’est au médecin de décider en dernier ressort du traitement qu’ils appellent, mais on imagine le tollé qu’une telle mesure susciterait dans les familles quand bien même nos chers têtes blondes sont déjà vouées à onze vaccinations obligatoires.

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